Date :


Commission d'accès à
l'information du Québec

Dossiers : 04 02 81 et 04 05 25

Commissaire : Me Michel Laporte
X

Demanderesse
c.
CENTRE MÉDICAL WESTMOUNT

Entreprise
-et-
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
DE MCGILL

Organisme
DÉCISION

L'OBJET

DEMANDES DE RECTIFICATION
Les 12 janvier et 3 mars 2004, la demanderesse veut obtenir une copie de son dossier médical détenu par le Centre médical Westmount (le « Centre médical »). Elle veut également supprimer deux phrases inscrites par le Dr William J. Goldsmith à ses dossiers médicaux (son « dossier ») détenus par le Centre médical et le Centre universitaire de santé de McGill (le « Centre universitaire »). [2] Sans réponse du Centre médical et du Centre universitaire (les « Centres »), la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») devant le refus présumé de ceux-ci d’accéder à ses demandes de rectification. Le 2 mai 2005, le procureur du Dr William J. Goldsmith fait parvenir à la Commission la lettre suivante adressée à la demanderesse : Suite à notre entretien téléphonique du 20 avril dernier, relativement à votre demande de rectification, la présente vous est soumise dans le but d’en arriver à une entente. Tel que discuté, Dr Goldsmith serait prêt à ajouter des explications concernant les mentions « psych » et « psych DX », à l’effet que ces mentions font partie de l’histoire et de l’examen physique pour le « hysteroscopy and factunal curettage », chirurgie effectuée le 7 avril 1997. Il est entendu que ces mentions ont été inscrites au dossier afin d’en informer l’anesthésiste et non dans le but d’insulter ou minimiser la patiente. Dr Goldsmith a écrit ces informations étant donné qu’il ne savait pas et ne sait toujours pas de quels types de problèmes psychiatriques il était question. Toutefois, il était important qu’il fasse la mention étant donné leur pertinence du côté de l’anesthésie. Concernant la mention de Dr Masse, Dr Goldsmith serait prêt à ajouter que, suite à votre explication, Dr Masse a été le psychiatre de votre enfant. Quant à Dr Barza, il est également prêt à inscrire que, suite à votre explication, Dr Barza était le médecin de votre ex-époux. Dans un autre ordre d’idées, veuillez prendre note que Dr Goldsmith ne peut aucunement enlever quelque mention que ce soit au dossier étant donné que ce sont des observations qu’il a constatées suite à sa rencontre avec vous. Le 13 mai 2005, une audience a lieu à Montréal. 04 05 25
L'AUDIENCE

A) LE
La demanderesse exige le retrait des renseignements suivants se trouvant au dossier des Centres parce qu’ils ne devraient pas s’y trouver, étant, selon elle, inexacts (pièces D-3 et E-1) : Dr Massée St.Justin and Dr Barza – JGH and (psych??) Mellaril, restoril, ventolin - puffer asthma Le procureur du Centre universitaire, Me Barry A. Cappel, la procureure du Dr Goldsmith, Me Dara Lithwick, et la demanderesse reconnaissent que les renseignements en litige sont des notes prises en 1997 par le Dr Goldsmith se trouvant au dossier détenu par les Centres. Il est donc convenu de réunir les deux dossiers pour ne rendre qu’une seule décision. En raison du contenu médical, les documents déposés à la Commission sont frappés d’un interdit de communication, publication et diffusion. B) LA La demanderesse prétend que le Dr Goldsmith, gynécologue, ne l’a pas « écoutée » correctement en 1997 et, conséquemment, a inscrit de fausses informations, notamment au sujet des médicaments. La demanderesse affirme qu’elle ne prenait aucun médicament à l’époque, sauf de l’œstrogène à cause de bouffées de chaleur. Elle ne sait pas à quel endroit le Dr Goldsmith a pris ses informations. Elle soutient n’avoir jamais eu de prescription médicale ni consommé du Mellaril ou du Restoril. Elle dépose le formulaire rempli par l’infirmière le 18 mars 1997, avant son opération, confirmant qu’elle ne consommait pas de médicaments, à l’exception de l’œstrogène (pièce D-1). [10] La demanderesse certifie que c’est son fils et non elle qui a eu des problèmes d’asthme. Elle ne comprend pas pourquoi l’on retrouve cette information à son dossier. Elle raconte avoir pris une fois du Ventolin, mais c’était un an et demi après la consultation en 1997 avec le Dr Goldsmith. 04 05 25 [11] La fille de la demanderesse témoigne qu’à sa connaissance, sa mère ne prenait pas de médicaments. [12] La demanderesse affirme qu’elle n’a pas de dossier de nature psychiatrique. Elle ne comprend pas pourquoi le Dr Goldsmith, un gynécologue, a inscrit la note « psych?? » à son dossier. Elle considère cette information injustifiée, pouvant induire en erreur un autre médecin consultant son dossier. Elle précise que son garçon a suivi une thérapie pendant huit mois avec le Dr André Masse. [13] La certifie que les Drs Masse et Barza ne sont pas ses médecins. Elle n’a jamais rencontré ou consulté le Dr Barza. Le relevé de la Régie de l’assurance-maladie du Québec confirme, dit-elle, qu’elle n’a eu comme médecin, en 1997, que le Dr Goldsmith (pièce D-2). La demanderesse spécifie que le Dr Masse est le médecin de son fils et le Dr Barza celui de son ex-conjoint. [14] Interrogée par Me Lithwick, la demanderesse indique qu’elle a dû suivre des traitements « forcés » à la suite d’événements de nature abusive vécus avec son ex-mari. Elle atteste avoir régulièrement rencontré le Dr Goldsmith de 1997 jusqu’au mois d’août 2001. [15] La demanderesse réitère n’avoir jamais rencontré le Dr Masse, sauf lorsqu’elle y conduisait son fils pour la thérapie. [16] La demanderesse mentionne d’abord qu’elle n’a pas rencontré le Dr Goldsmith avant 1997, puis se ravise pour dire qu’il y a possiblement eu une rencontre au mois d’octobre 1995. Dr Goldsmith, obstétricien-gynécologue, soutient avoir rencontré pour la première fois la demanderesse le 13 octobre 1995. Il a alors dressé un historique de sa situation médicale. Il n’a constaté aucune allergie. [18] Le Dr Goldsmith a vu de nouveau la demanderesse en 1997 pour un problème de cycle menstruel irrégulier. Il a observé une situation de stress et d’irritation et un problème de concentration. Dr Goldsmith raconte que la demanderesse a dû subir une chirurgie (curetage) pour des polypes. Il fait valoir que toutes les informations pertinentes pouvant influencer l’état de santé de la demanderesse doivent être inscrites au dossier pour renseigner les personnes devant intervenir dans le cadre de cette intervention chirurgicale. Il attire l’attention de la Commission à la page 12 du dossier médical, sous la rubrique « système nerveux central / C.N.S. », référant à l’utilisation par la demanderesse, le 4 mars 1997, des médicaments Mellaril et Restoril et à leur dosage (pièce E-1). Il assure que ces informations lui ont été communiquées par la demanderesse. [20] Le Dr Goldsmith affirme que la référence à l’abréviation « psych?? » révèle le stress préopératoire vécu par la demanderesse. Il réitère que l’indication au sujet des médicaments est une information provenant de la demanderesse elle-même. [21] Le Dr Goldsmith soutient qu’il n’a pu discuter avec la demanderesse de sa demande de rectification, n’ayant pas sa nouvelle adresse ni son numéro de téléphone. Il signale qu’une plainte de la demanderesse a d’ailleurs déjà été traitée par le Centre universitaire sur le même sujet. [22] Le Dr Goldsmith fait valoir qu’il ne peut retirer les renseignements en litige. Il maintient sa proposition, du 2 mai 2005, d’inclure les commentaires de la demanderesse au dossier. [23] La demanderesse affirme n’avoir jamais rencontré le Dr Masse. Elle fait valoir que c’est son ex-mari, avec l’intervention du Dr Masse, qui lui a fait prendre une fois du Mellaril. Elle soutient avoir refusé d’en consommer davantage parce qu’elle a eu une réaction physique très négative. C) LES [24] Me Lithwick prétend que la demanderesse n’a pu justifier le bien-fondé de sa demande de rectification. Elle soumet que le Dr Goldsmith a inscrit les renseignements étant nécessaires à l’établissement du niveau de risque dans le cadre d’une intervention chirurgicale. Elle soutient que les renseignements en litige ne peuvent donc être supprimés parce qu’inexacts, incomplets ou équivoques, selon les termes des articles 28, 42 et 53 de la Loi sur la protection 04 05 25 des renseignements personnels dans le secteur privé(la « Loi ») et du 1er alinéa de l’article 40 du Code civil du Québec : Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. 04 05 25 [25] Me Lithwick allègue que les observations et l’exercice d’un choix des faits pertinents retenus par un médecin constituent son opinion médicale et son évaluation, ne pouvant être rect La demanderesse fait valoir que les conversations tenues dans un bureau de médecins ne sont pas enregistrées. Il faut donc trancher entre sa parole et
celle du médecin. Elle invite la Commission à comparer le dossier du Centre
universitaire et celui du Centre médical pour y vérifier les différences. Elle observe
une contradiction entre la pièce D-1 et l’information inscrite par le médecin à son
dossier médical.
DÉCISION

[27]
L’article 40 du Code civil du Québec, au même effet que l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnelssoumettre une demande de rectification pour des informations qu’elle croit inexactes, incomplètes ou équivoques : Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [28] Il est reconnu que le droit à la rectification ne peut avoir pour effet de modifier ou supprimer des propos à caractère subjectif contre la volonté de son auteur. La mention de nature subjective, telle que « psych?? », écrite par le Dr Goldsmith correspond à cette catégorie de renseignement. Celui-ci ne peut être rectifié devant le refus manifesté par le Dr Goldsmith. 2 X c. Goulet, C.A.I. Montréal, no 03 14 69, 5 juillet 2004, c. Laporte, X c. Hôpital d’Argenteuil, C.A.I. Montréal, no 03 13 65, 7 juin 2004, c. Constant; A. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, AZ-50225375, A.I.E. 2004AC-44; C. c. Centre hospitalier de Granby, [2001] C.A.I. 280; Ðupuis c. Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, C.A.I. Québec, no 98 19 77, 9 septembre 1999, c. Boissinot; Zincoski c. Centre hospitalier de St. Mary, C.A.I. Montréal, no 92 00 34, 28 mai 1993, c. Comeau; M.L.B. c. Communauté urbaine de Montréal, C.A.I. Montréal, no 90 05 22, 12 août 1991, c. Comeau; Dufour c. Ministère de la Justice, [1987] C.A.I. 20; F c. Hôpital général du Lakeshore, [1986] C.A.I. 490; J. c. Clinique Roy-Rousseau, [1986] C.A.I. 129; M… c. C.L.S.C. Normandie, [1986] C.A.I. 87. En ce qui concerne les observations plus factuelles (noms des médecins et des médicaments) notées par le Dr Goldsmith, il y a, d’une part, l’affirmation du Dr Goldsmith qu'il a recueilli ces informations de la demanderesse et, d’autre part, celle de la demanderesse qui est d’avis contraire. [30] Comment ces informations ont-elles pu alors s’y retrouver? [31] La demanderesse a soutenu qu’elle connaît les Drs Masse et Barza. Il importe de noter que le dossier médical ne mentionne pas qu’il s’agisse de médecins ayant traité la demanderesse, comme l’avance celle-ci. [32] La demanderesse a également reconnu avoir déjà utilisé du Ventolin, une fois, et pris du Mellaril suivant l'intervention de son ex-mari et la recommandation du Dr Masse. D’ailleurs, je comprends que « puffer asthma » doit se lire dans cette conjoncture de l’utilisation du Ventolin. [33] En outre, la Dr Goldsmith soutient que le dossier contient l’indication des médicaments Mellaril et Restoril et de leur dosage, étant des informations nécessaires dans le contexte d’une opération chirurgicale. [34] J’en arrive à la conclusion que le Dr Goldsmith a satisfait les exigences de la preuve et que les renseignements en litige, vu le contexte et la preuve, ne peuvent être supprimés, n’étant pas inexacts, incomplets ou équivoques. [35] Je rappelle que la demanderesse est autorisée à faire enregistrer ses commentaires au dossier constitué par les Centres aux fins de permettre au lecteur autorisé voulant consulter légalement le dossier médical de connaître son point de vue. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
FRAPPE d’un interdit de communication, diffusion et publication les pièces
REJETTE les demandes de rectification de la demanderesse.
MICHEL LAPORTE
Commissaire
Mc Carthy Tétrault (Me Dara Lithwick) Procureurs du Dr William J. Goldsmith Me Barry A. Cappel Procureur de l'organisme

Source: http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_DSJ_040281ju.pdf

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